1La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.169
2L’art. 91 est applicable par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).