1Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux enfants au sens de l’art. 30, al. 1, de la loi.
2Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.
3Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.