Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 8a Assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi

Art. 132 à 133 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 132 Début et fin de l’assurance

1Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance commence à courir le jour où débute la mesure, mais en tout cas au moment où la personne concernée se rend à l’endroit où la mesure a lieu.

2Elle prend fin le 31e jour qui suit le jour où la mesure se termine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 132a Montant de l’indemnité journalière

1Le montant net de l’indemnité journalière au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi comprend l’indemnité de base au sens des art. 23 ou 24ter LAI238, après déduction des cotisations aux assurances sociales visées à l’art. 25 LAI.

2Outre les indemnités journalières des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse la prestation pour enfant au sens de l’art. 23bis LAI.

3Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, ni à une rente de cette même assurance, l’indemnité journalière est calculée sur la base du gain assuré déterminé conformément à l’art. 23, al. 6.

4Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation, indépendamment du taux d’incapacité de travail, jusqu’à ce que la mesure de l’assurance-invalidité reprenne ou puisse reprendre du point de vue médical. L’assurance-accidents définit, d’entente avec l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité, le moment où cette mesure pourrait reprendre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 132b Calcul des rentes

1Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui touchent une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, le revenu issu d’une activité lucrative sur lequel l’office AI s’est fondé pour calculer le montant des indemnités journalières est considéré comme gain assuré et sert de base au calcul des rentes.

2Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, ni à une rente de cette même assurance, les rentes sont calculées, dès 20 ans révolus, sur la base d’un revenu annuel de 20 % au moins, et, avant 20 ans révolus, sur la base d’un revenu annuel de 10 % au moins du montant maximal du gain annuel assuré. À 20 ans, le revenu annuel est augmenté à 20 % au moins du montant maximal du gain annuel assuré.

3Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, le gain assuré au sens de l’al. 2 est réduit proportionnellement à la part en pour cent du degré d’invalidité au sens de l’art. 28a LAI240. Si un revenu plus élevé a été réalisé au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, la rente est calculée sur la base de ce gain assuré.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 132c Primes

1Les primes sont fixées en pour-mille:

a.
du montant net de l’indemnité journalière visée à l’art. 132a, al. 1, allouée par l’assurance-invalidité;
b.
du gain assuré visé à l’art. 132b, al. 2, pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière ni à une rente de l’assurance-invalidité, et
c.
du gain assuré visé à l’art. 132b, al. 3, pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité.

2Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge de l’assurance-invalidité.

3Sur la base de l’expérience acquise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office fédéral des assurances sociales, modifier les taux de prime pour le début d’un mois civil.

4Toute modification des taux de prime doit être communiquée à l’Office fédéral des assurances sociales, au moyen de la décision, au moins deux mois avant qu’elle ne déploie ses effets.

5La CNA tient une statistique des risques pour les accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 133

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879).

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