Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Chapitre 2 Surveillance

Titre 5 Organisation

Art. 104 à 107 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches de la Confédération

Art. 104 Autorités de surveillance

1L’OFSP veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme.

2En outre, l’OFSP exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations. …176

3L’ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers exerce la surveillance sur les institutions d’assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans les limites de cette législation.

4Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe ch. 4 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

Art. 105 Statistiques uniformes

1Le DFI édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établissement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.177

2Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:

a.
la mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survivants;
b.
les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes complémentaires;
c.
le remariage des veuves et des veufs;
d.
l’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une rente pour orphelin de père et de mère.

3Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89, al. 2, de la loi.178

4Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels.

5Les assureurs mettent à la disposition de l’Office fédéral de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du DFI du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents179, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents. Les modalités sont réglées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale180.181

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  3. RS 431.835
  4. RS 431.011
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 21 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Section 2 Tâches des cantons

Art. 106 Information sur l’obligation d’assurance

Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leur obligation d’assurance. Ce faisant, ils attirent l’attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n’est pas respectée.

Art. 107 Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance

1Les cantons surveillent l’exécution de l’obligation d’assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l’AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l’assujettissement des personnes tenues aux cotisations de l’AVS.

2Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.

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