Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 1 Personnes assurées

Art. 1 à 8 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Notion de travailleur

Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 1a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux

1Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire.

2Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éducation.

3Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.

4Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 2 Exceptions à l’obligation d’être assuré

1Ne sont pas assurés à titre obligatoire:

a.7
les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture8;
b. à d.9
…
e.10
les agents de la Confédération soumis à l’assurance militaire conformément à l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)11;
f.12
les membres de conseils d’administration qui ne sont pas occupés dans l’entreprise, pour cette activité;
g.13
…
h.14
les personnes, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt public, pour cette activité;
i.15
les sapeurs-pompiers de milice;
j.16
les personnes qui exercent une activité de sportif ou d’entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l’association ou l’organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l’AVS visée à l’art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants17.

2…18

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  2. RS 836.1
  3. Abrogées par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  5. RS 833.1
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752).
  11. RS 831.10
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international

1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.19

2Lorsqu’une personne appartenant à l’une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir.

3Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la missions diplomatique, la mission permanente ou l’autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou le poste consulaire en a fait la demande à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et s’est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique, de mission permanente ou d’une autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées conformément à la loi.20

4Lorsqu’une personne citée à l’al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité.

5Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte21 qui sont employées par une organisation intergouvernementale, une institution internationale, un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, un tribunal international, un tribunal arbitral ou un autre organisme international au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte ne sont pas assurées. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d’accidents et de maladies professionnelles.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  3. RS 192.12
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 4 Travailleurs détachés

Le rapport d’assurance n’est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obligatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à l’étranger et s’il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire.23 Le rapport d’assurance est maintenu pendant deux ans.24 L’assureur peut, sur demande, porter cette durée à six ans au total.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 5 Entreprises de transport et administrations publiques

Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l’étranger:

a.
le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes;
b.
le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant son siège principal en Suisse;
c.
le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suisses de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit suisse.

Art. 6 Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger

1Lorsqu’un employeur domicilié ou ayant son siège à l’étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu’il engage en Suisse sont assurés.

2Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d’une assurance lui garantissant une protection équivalente.

Art. 7 Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire

1Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi:

a.
le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS;
b.25
les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d’une assurance-maternité cantonale;
c.
les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants ou d’allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d.
les salaires sur lesquels aucune cotisation de l’AVS n’est perçue en raison de l’âge de l’assuré.

2Ne comptent pas comme salaire:

a.27
les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b.
les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d’ancienneté.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
  2. RS 834.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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