Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 8 Assurance-accidents des personnes au chômage

Art. 129 à 131 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129 Montant de l’indemnité journalière

1Pendant les jours d’attente ou de suspension, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)231, qui serait normalement allouée sans les jours d’attente ou de suspension.

2En plus des indemnités journalières, l’assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l’art. 22, al. 1, LACI.

3Si un accident survient dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire ou d’un stage professionnel, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne participait pas à un programme d’emploi temporaire ou à un stage professionnel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 837.0

Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI

1Si l’assuré retire un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI233 d’une activité salariée, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident professionnel.

2Si le gain intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident non professionnel lorsqu’un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L’art. 99, al. 2, n’est pas applicable.

3Si l’assuré retire un gain intermédiaire d’une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d’accident.

4En cas d’accident pendant l’exercice d’une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne réalisait pas de gain intermédiaire.

5En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 837.0

Art. 131 Primes

1Les primes sont fixées en pour-mille de l’indemnité de l’assurance-chômage.

2Le taux de prime de l’assurance contre les accidents non professionnels est identique pour toutes les personnes au chômage.

3Le taux de prime est identique pour toutes les personnes assurées qui participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation au sens l’art. 91, al. 4, LAA.

4Sur la base de l’expérience acquise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’organe de compensation de l’assurance-chômage, modifier les taux de prime, avec effet au début d’un mois civil.

5Les modifications apportées aux taux de prime doivent être communiquées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, accompagnées de la décision, au moins deux mois avant qu’elles ne produisent leurs effets.

6La CNA tient une statistique des risques pour les accidents des personnes au chômage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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