1Les décisions de l’autorité cantonale compétente sont susceptibles de recours conformément au droit cantonal applicable. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.78
2L’office est l’autorité de décision pour les documents d’identité demandés à l’étranger.
3Les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).