1Les autres organismes internationaux peuvent se voir accorder l’ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH.
2Lorsqu’il détermine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités dans chaque cas particulier, le Conseil fédéral tient compte notamment de la structure de l’organisme et de ses liens avec les organisations intergouvernementales, les institutions internationales ou les États avec lesquels il collabore, ainsi que du rôle que l’organisme international joue dans les relations internationales et de sa notoriété sur le plan international.
3Sous réserve de dispositions particulières découlant des accords de siège conclus avec le Conseil fédéral ou d’autres traités internationaux auxquels la Suisse est partie, une organisation intergouvernementale ou une institution internationale ne peut héberger un autre organisme international qu’en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).