1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être évités dans la mesure du possible.
2Les rapprochements, les parallélismes ou les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être aménagés de façon que les lignes et les installations ne subissent ni préjudice ni dommage réciproque inadmissible.
3Les lignes électriques proches d’autres installations doivent être aménagées de façon que leur exploitation et leur entretien ne gênent pas l’exploitation et l’entretien de ces autres installations et réciproquement.
4L’organe de contrôle décide des mesures de protection supplémentaires.