Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01

Art. 17b OLFPInformation

Section 4a Exécution

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral informe et publie des rapports sur l’importance et l’état des eaux piscicoles, de même que sur l’exploitation et sur les menaces pour les peuplements de poissons et d’écrevisses, pour autant qu’il existe un intérêt national. Les cantons mettent les données nécessaires à sa disposition.

2Les cantons informent de l’importance et de l’état des eaux piscicoles sur leur territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures en faveur des poissons et des écrevisses et sur leur efficacité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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