1Les cantons exécutent la présente ordonnance et les accords sur la pêche, à moins que la présente ordonnance ne confie l’exécution à la Confédération.
2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance ou des accords sur la pêche, elles exécutent également la présente ordonnance ou les accords sur la pêche. La collaboration de l’Office fédéral et des cantons est régie par l’art. 21, al. 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
3Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les empêchent pas d’accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.
4Lorsque les autorités fédérales adoptent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la pêche, elles consultent l’Office fédéral.
5Le Département est chargé de la surveillance de l’application des accords sur la pêche.
6L’Office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation59.60
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
- RS 510.620
- Introduit par le ch. 15 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).