Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 3 OLOGRénovation de logements existants

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les investissements doivent générer une plus-value raisonnable.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2 fixe un montant d’investissement minimum.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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