(art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
1Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d’organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
- a.
- les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
- b.
- les principes d’organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions;
- c.
- la délégation de signature;
- d.100
- le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
2Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d’organisation commun pour les tâches interdépartementales.
3Les règlements d’organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).