1Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ du conseil, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.
2Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
- a.
- cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’établissement concerné ou de la Confédération;
- b.
- d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre du conseil sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus indépendant lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.
3L’art. 8eter, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).