Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 20 OLT 1Demi-journée de congé hebdomadaire

Chapitre 2 Durée du travail et du repos Section 2 Pauses et périodes de repos

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21 LTr)

1La demi-journée de congé hebdomadaire comprend, immédiatement avant ou après le repos quotidien, 8 heures de repos à accorder un jour ouvrable.

2La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée lorsque:

a.
le travailleur dispose d’une matinée entière de temps libre, de 6 h à 14 h;
b.
le travailleur dispose d’une après-midi entière de temps libre, de 12 h à 20 h;
c.
la relève, en cas de travail en deux équipes, a lieu entre 12 h et 14 h, ou que
d.
le travailleur bénéficie, en cas de travail de nuit, soit de la semaine de cinq jours en alternance, soit de deux jours de repos compensatoire par tranche de quatre semaines.

3Le travailleur ne peut être affecté à un travail pendant sa demi-journée de congé hebdomadaire. Est réservée l’affectation à un travail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 26; dans ce cas, la demi-journée de congé hebdomadaire est accordée dans un délai de quatre semaines.

4Les temps de repos prescrits par la loi ne peuvent être imputés sur la demi-journée de congé hebdomadaire, qui est toutefois réputée accordée lorsque le jour ouvrable où elle est ordinairement donnée coïncide avec un jour férié chômé au sens de l’art. 20a, al. 1, de la loi.

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