Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 25 OLT 1Principe

Chapitre 2 Durée du travail et du repos Section 4 Travail supplémentaire

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12 et 26 LTr)

1Sous réserve de l’art. 26, le travail supplémentaire au sens de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n’est autorisé que sous forme de travail de jour ou du soir selon l’art. 10 de la loi, les jours ouvrables exclusivement.

2La compensation du travail supplémentaire selon l’art. 13, al. 2, de la loi s’opère dans un délai de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois.

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