Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 29 OLT 1Prolongation du travail de nuit

Chapitre 2 Durée du travail et du repos Section 6 Formes particulières du travail de nuit

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a, al. 2, LTr)

1Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que:

a.
le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d’ordre chimique, biologique ou physique;
b.
le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d’ordre physique, psychique ou mental;
c.
le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
d.
le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que
e.
la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures.

2Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l’art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que:

a.
le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
b.
la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que
c.
le travailleur y consente.

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