Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 33 OLT 1Calcul du supplément de salaire

Chapitre 2 Durée du travail et du repos Section 7 Suppléments de salaire et temps de repos supplémentaire

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 1, 17b, al. 1 et 2, 19, al. 3, et 24, al. 6, LTr)

1En cas de salaire au temps, le supplément de salaire pour travail supplémentaire, travail de nuit et travail du dimanche se calcule d’après le salaire horaire sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants.

2En cas de travail à la tâche, le supplément de salaire se calcule en règle générale d’après le salaire moyen de la période de paye sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants.

3Les prescriptions de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’appliquent par analogie à l’évaluation du revenu en nature, des suppléments de service et des pourboires.

4Si plusieurs prescriptions légales sur le versement de suppléments de salaire sont applicables pour la même période, le travailleur perçoit le supplément qui lui est le plus favorable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 OLT 1, du plus récent au plus ancien.

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