1La présente ordonnance règle l’usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte.
2Lorsqu’une personne est extradée ou remise par une autorité de poursuite pénale étrangère en vue d’être extradée, le transport par voie terrestre relevant de la compétence des organes de la Confédération est régi par la présente ordonnance. Les art. 25 à 29 et 30, al. 1, sont applicables par analogie lorsqu’une personne extradée ou à extrader est escortée par des organes de police suisses lors d’un transport par voie aérienne.