1En cas de contrainte policière, les autorités et les personnes qui exercent des tâches de police relevant de la compétence de la Confédération (organes de police) ne peuvent utiliser que des moyens de contrainte dont l’aptitude au service a été examinée et qui ont été recommandés par une institution spéciale visée à l’art. 13.
2Par moyens de contrainte au sens de l’al. 1, on entend les armes, les moyens auxiliaires et les munitions.