Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) · RS 831.232.51

Art. 8 OMAIDroit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires

Section 3 Prestations de remplacement

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’assuré fait lui-même l’acquisition d’un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s’il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l’invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l’assurance si elle avait pourvu à l’acquisition ou à l’adaptation en question.

2S’il s’agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l’Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d’autres personnes, le remboursement assumé par l’assurance revêt la forme d’indemnités d’amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d’après les frais et la durée probable de l’utilisation du moyen auxiliaire.

3L’assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu’en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OMAI, du plus récent au plus ancien.

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