Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) · RS 831.232.51

Art. 9 OMAIDroit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

Section 3 Prestations de remplacement

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour:

a.
aller à son travail;
b.
exercer une activité lucrative, ou
c.
acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.21

2Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 OMAI, du plus récent au plus ancien.

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