Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 19 OMédPrise en compte d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle accordée à un médicament à l’étranger

Chapitre 2 Procédure d’autorisation de mise sur le marché Section 2 Médicaments et procédés autorisés à la mise sur le marché à l’étranger (art. 13 LPTh)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la demande d’autorisation de mise sur le marché concerne un médicament qui a obtenu, dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle assortie de charges spécifiques en raison de données encore incomplètes sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité, le résultat de l’examen effectué par l’autorité étrangère n’est pris en compte que pour octroyer une autorisation à durée limitée selon l’art. 9a LPTh.

2Toutes les données fournies postérieurement et tous les résultats des examens de l’autorité étrangère se rapportant au respect des charges spécifiques attachées à l’autorisation doivent être remis sans délai à Swissmedic.

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