1L’OSAV peut demander:
- a.
- que les personnes soumises à l’obligation de tenir un registre des médicaments en vertu de l’art. 43 LPTh lui communiquent les données consignées dans le cadre de cette obligation;
- b.
- que les vétérinaires responsables techniques qui prescrivent des aliments médicamenteux ou des prémélanges pour aliments médicamenteux lui communiquent les données consignées sur le formulaire électronique officiel d’ordonnance;
- c.
- que les autorités et organismes concernés lui communiquent les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
2Les vétérinaires doivent déclarer à l’OSAV la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques dans le SI ABV visé dans l’O-SI ABV113.114
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
- RS 812.214.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).