Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Art. 35 OMédvObligation de communiquer des données

Chapitre 5 Exécution Section 2 Exigences relatives au traitement des données de consommation

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV peut demander:

a.
que les personnes soumises à l’obligation de tenir un registre des médicaments en vertu de l’art. 43 LPTh lui communiquent les données consignées dans le cadre de cette obligation;
b.
que les vétérinaires responsables techniques qui prescrivent des aliments médicamenteux ou des prémélanges pour aliments médicamenteux lui communiquent les données consignées sur le formulaire électronique officiel d’ordonnance;
c.
que les autorités et organismes concernés lui communiquent les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

2Les vétérinaires doivent déclarer à l’OSAV la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques dans le SI ABV visé dans l’O-SI ABV113.114

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  2. RS 812.214.4
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

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