Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 29 OMoDContrôle lors du transit

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 4 Transit

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que s’il a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les cinq jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification.57

1bisAucune notification n’est nécessaire pour le transit:

a.
de déchets destinés à être valorisés et qui figurent dans la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE ou à l’annexe IX de la Convention de Bâle;
b.
d’échantillons de déchets en transit pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis de faire transiter que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.58

2L’OFEV accuse réception du formulaire de notification, dans un délai de trois jours ouvrables, auprès de l’exportateur et des autorités étrangères compétentes.

3Il interdit le transit des déchets lorsque des indices donnent à penser:

a.
que l’élimination prévue peut présenter un danger pour l’environnement, ou
b.
qu’il s’agit d’un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 454).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009 (RO 2009 6259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

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