Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 32 OMoDÉtiquetage des déchets spéciaux

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 5 Formulaires de notification, documents de suivi et étiquetage

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déchets spéciaux destinés à être importés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7 ou porter une mention équivalente en usage dans le pays d’origine, en langue française, allemande, italienne ou anglaise.

2Les déchets spéciaux destinés à être exportés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7.

3La responsabilité de l’étiquetage incombe:

a.
pour l’exportation: à l’exportateur;
b.
pour l’importation: à l’entreprise d’élimination située en Suisse.

4Avant de transporter des déchets spéciaux en Suisse, le transporteur doit s’assurer que ces déchets sont dûment étiquetés.

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