Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 34 OMoDEn cas de trafic illicite

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 6 Reprise

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur avis de l’autorité compétente du pays d’importation, l’OFEV oblige l’exportateur dont le comportement est de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle à reprendre les déchets exportés.

2Il ordonne la reprise des déchets au plus tard 30 jours après réception de l’avis complet ou dans un délai plus long convenu entre les autorités concernées.

3S’il est impossible d’éliminer les déchets en Suisse de manière respectueuse de l’environnement, l’OFEV oblige l’exportateur à faire en sorte qu’ils soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement à l’étranger.

4L’OFEV n’exige la reprise des déchets que si l’avis a été formulé un an au plus tard après que l’exportation contraire aux prescriptions a été découverte, et dix ans au plus tard après cette exportation.

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