Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 36 OMoD

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 7 Mouvements de déchets spéciaux à l’étranger

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque organise, à partir de la Suisse, des mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers ou y participe, doit faire parvenir à l’OFEV:

a.
une déclaration annuelle de cette activité;
b.
pour chaque mouvement devant franchir une frontière nationale, une copie du formulaire de notification.

2L’OFEV informe les autorités compétentes des pays concernés et le Secrétariat de la Convention de Bâle s’il constate qu’un mouvement devant franchir une frontière nationale est un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.

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