Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 16 OMPRI

Section 4 Droit applicable

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de contributions sont évaluées conformément au droit lié au statut de participation de la Suisse au moment de la signature des contrats concernant l’appel à projets correspondant par la Commission européenne, l’organisme de financement qu’elle a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de la signature des contrats. L’al. 2 demeure réservé.

2Si la Suisse passe du statut d’État non associé à celui d’État associé après le dépôt de la requête et que l’UE n’accorde pas de contributions aux participants suisses malgré ce changement de statut, la section 3 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

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