1Le département compétent en la matière est autorisé à conclure, pour une participation de la Suisse dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15.
2Il peut déléguer cette compétence à un office fédéral.