Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 17 OMPRI

Section 5 Compétence de conclure des traités internationaux

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le département compétent en la matière est autorisé à conclure, pour une participation de la Suisse dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15.

2Il peut déléguer cette compétence à un office fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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