Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 1 OMPRIObjet

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance règle les mesures pour la participation de la Suisse:

a.
aux programmes de l’Union européenne (UE) pour la recherche et l’innovation suivants:
1.
le programme-cadre pour la recherche et l’innovation,
2.
le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (programme Euratom),
3.
le programme pour une Europe numérique (Digital Europe Programme, DEP);
b.
aux initiatives, programmes et projets recevant des fonds des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation;
c.
à l’infrastructure de recherche internationale ITER2 et au programme complémentaire Broader Approach.

2Elle règle les mesures pour la participation de la Suisse aux activités visées à l’al. 1:

a.
en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation (section 2), ou
b.
en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé (section 3).

3Elle règle également, à l’art. 17, la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure concernant les objets visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. ITER = International Thermonuclear Experimental Reactor; www.iter.org

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