Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 2 OMPRITypes de mesures

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mesures suivantes peuvent être prises conformément à la présente ordonnance:

a.
l’octroi de contributions pour des activités d’information et de conseil;
b.
la défense des intérêts suisses dans des comités et des institutions;
c.
l’octroi de contributions pour le travail de coordination lié à la préparation de propositions de projet pour la participation aux programmes visés à l’art. 1, al. 1, let. a;
d.
l’octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1;
e.
le contrôle de l’utilisation des contributions et l’évaluation de la participation suisse.

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