Les mesures suivantes peuvent être prises conformément à la présente ordonnance:
- a.
- l’octroi de contributions pour des activités d’information et de conseil;
- b.
- la défense des intérêts suisses dans des comités et des institutions;
- c.
- l’octroi de contributions pour le travail de coordination lié à la préparation de propositions de projet pour la participation aux programmes visés à l’art. 1, al. 1, let. a;
- d.
- l’octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1;
- e.
- le contrôle de l’utilisation des contributions et l’évaluation de la participation suisse.