Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 3 OMPRIContributions pour activités d’information et de conseil

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut sur demande allouer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour leurs activités d’information et de conseil au sens de l’art. 29, al. 1, let. f, LERI, dans le domaine des activités visées à l’art. 1, al. 1, pour autant que le SEFRI n’exerce pas ces activités d’information et de conseil lui-même.

2Il fixe le montant annuel maximal des contributions visées à l’al. 1 par voie de contrat ou de décision dans la limite des moyens disponibles. Il tient compte des frais de personnel, de matériel et d’infrastructure (frais de voyage inclus) occasionnés par les activités d’information et de conseil ainsi que des autres financements alloués par les collectivités publiques ou par des tiers à l’institution ou à l’organisation requérante.

3Les contributions sont allouées pour quatre ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

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