1Pour les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, LERI, les barèmes habituels de l’institution s’appliquent. Seuls les salaires effectivement versés peuvent être pris en compte.
2Pour les entreprises et les établissements de recherche et institutions sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, les salaires effectivement versés pour les fonctions énumérées ci-dessous peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants:
- a.
- chef de projet et son suppléant, chercheur expérimenté: 220 500 francs bruts par an, soit 119 francs de l’heure;
- b.
- collaborateur scientifique: 126 000 francs bruts par an, soit 68 francs de l’heure;
- c.
- collaborateur spécialisé: 113 400 francs bruts par an, soit 61 francs de l’heure;
- d.
- doctorant et personnel auxiliaire: 85 100 francs bruts par an, soit 46 francs de l’heure.
3Les tarifs horaires définis à l’al. 2 correspondent au 2100e du salaire annuel brut et à un supplément de 13,5 % pour les indemnités de vacances et de jours fériés.
4Outre les salaires bruts, les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LPP, de la LACI et de la LAA peuvent être prises en compte.
5La contribution aux coûts de recherche indirects (overhead) ne peut excéder le pourcentage des coûts de projet directs pris en considération au sens de l’art. 6, al. 3, let. a et b, qui est fixé dans le programme de l’UE ou l’initiative en question.