Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 4 OMPRIDéfense des intérêts suisses

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le SEFRI désigne les délégués suisses et peut s’adjoindre des experts pour la défense des intérêts de la Suisse:

a.
dans les comités et institutions de l’UE, ou de ses États membres, qui se rattachent au domaine de la recherche et de l’innovation;
b.
dans le contexte de participations suisses, en cours ou prévues, à des programmes, initiatives ou projets, notamment aux partenariats européens et autres structures en lien avec les programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation.

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