Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 5 OMPRIOctroi de contributions pour le travail de coordination lié aux propositions de projet

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEFRI peut octroyer aux participants une contribution pour la préparation d’une proposition de projet dans le cadre des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation visés à l’art. 1, al. 1, let. a, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les participants assument la coordination du consortium du projet avec d’autres partenaires;
b.
la proposition de projet a été évaluée positivement par les experts mandatés par la Commission européenne.

2Les participants au sens de l’al. 1 doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

a.
établissements de recherche du domaine des hautes écoles, établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, autres institutions non commerciales;
b.
entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. d, LERI qui assument la coordination du projet en sus de leur activité de recherche proprement dite.

3Les contributions sont octroyées sur demande, a posteriori, par voie de décision. Elles s’élèvent à 10 000 francs.

4Aucune contribution n’est octroyée pour le travail de coordination dans le cadre de propositions de projet en vue de l’obtention d’une bourse Synergy du Conseil européen de la recherche.

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