Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 6 OMPRIOctroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les activités visées à l’art. 1, al. 1, présupposent qu’une contribution nationale soit octroyée aux participants, le SEFRI et l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) peuvent octroyer des contributions pour la participation à ces activités ou pour la préparation d’une telle participation:3

a.
aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales;
b.
aux entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.

2Les contributions sont octroyées sur demande si la participation à ces activités répond à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne peut pas être financée par d’autres sources.

3Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:

a.
frais de personnel;
b.
autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la préparation ou l’exécution de travaux de recherche et d’innovation dans le cadre de la participation suisse;
c.
coûts de recherche indirects (overhead).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

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