Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Art. 8 OMPRIGestion centralisée des contributions

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une gestion centralisée de l’ensemble des contributions financières est prévue à l’échelle européenne pour une activité au sens de l’art. 1, al. 1, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer les contributions nationales visées à l’art. 6, al. 1, pour alimenter le dispositif commun destiné au financement de cette activité.4

2Les contributions au sens de l’al. 1 permettent de couvrir la part de la Suisse aux coûts de projet qui sont financés par le biais du dispositif commun lié à l’activité en question.

3Elles ne peuvent être octroyées qu’à la condition que la participation à l’activité en question réponde à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne puisse pas être financée par d’autres sources.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

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