1Si une gestion centralisée de l’ensemble des contributions financières est prévue à l’échelle européenne pour une activité au sens de l’art. 1, al. 1, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer les contributions nationales visées à l’art. 6, al. 1, pour alimenter le dispositif commun destiné au financement de cette activité.4
2Les contributions au sens de l’al. 1 permettent de couvrir la part de la Suisse aux coûts de projet qui sont financés par le biais du dispositif commun lié à l’activité en question.
3Elles ne peuvent être octroyées qu’à la condition que la participation à l’activité en question réponde à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne puisse pas être financée par d’autres sources.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).