1En cas d’augmentation générale de la menace ou à la demande d’une entreprise de transport aérien ou d’un exploitant d’aéroport, l’OFAC peut ordonner que des vols ou des aérodromes particulièrement menacés fassent l’objet de contrôles de sûreté supplémentaires.
2A cet égard, il se fonde sur l’analyse de la menace réalisée par l’Office fédéral de la police.
3Si la menace l’exige et compte tenu de l’urgence, l’OFAC entend auparavant la police aéroportuaire compétente et l’exploitant d’aérodrome ou l’entreprise de transport aérien concernés et réunit le comité national de sûreté de l’aviation.