Art. 1
1La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l’aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 et aux art. 122a à 122d OSAv:6
- a.
- les tâches de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l’aviation;
- b.
- les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d’aéroports et des entreprises de transport aérien;
- bbis.7
- les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d’établir;
- c.8
- la certification par l’OFAC;
- d.9
- les tâches de l’organe de contrôle indépendant;
- dbis.10
- les tâches de l’organisme de formation externe;
- e.
- les mesures en cas de menace particulière;
- f.
- le financement des mesures;
- g.
- l’assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d’aéroports et entreprises de transports aérien.
2Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d’aviation de Saint-Gall-Altenrhein est réputé aéroport.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).
- Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).
- Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012 (RO 2012 5541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).