1L’organisme de formation externe peut en particulier assumer les tâches suivantes:
- a.
- établir conformément aux prescriptions de l’OFAC ses propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité et les soumettre à l’approbation de l’OFAC;
- b.
- instruire, conformément aux prescriptions de l’OFAC, les responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité;
- c.
- tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté et des autres collaborateurs de l’entité désignés par l’OFAC pour la formation;
- d.
- proposer à l’OFAC des instructeurs pour certification;
- e.
- délivrer à leur demande une attestation de certification aux personnes visées à l’art. 6, let. j, une fois qu’elles ont été certifiées par l’OFAC.
2Il est placé sous la surveillance de l’OFAC.
3L’OFAC mandate uniquement un organisme de formation externe qui:
- a.
- est indépendant des entités et n’a pas le statut d’organe de contrôle indépendant;
- b.
- dispose de compétences dans la fourniture et l’organisation de formations;
- c.
- exerce son activité de formation sur l’ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;
- d.
- dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;
- e.
- dispose d’au moins un responsable de la formation.