Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) · RS 748.122

Art. 9b OMSATâches et exigences

Section 5a Organisme de formation externe

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme de formation externe peut en particulier assumer les tâches suivantes:

a.
établir conformément aux prescriptions de l’OFAC ses propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité et les soumettre à l’approbation de l’OFAC;
b.
instruire, conformément aux prescriptions de l’OFAC, les responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité;
c.
tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté et des autres collaborateurs de l’entité désignés par l’OFAC pour la formation;
d.
proposer à l’OFAC des instructeurs pour certification;
e.
délivrer à leur demande une attestation de certification aux personnes visées à l’art. 6, let. j, une fois qu’elles ont été certifiées par l’OFAC.

2Il est placé sous la surveillance de l’OFAC.

3L’OFAC mandate uniquement un organisme de formation externe qui:

a.
est indépendant des entités et n’a pas le statut d’organe de contrôle indépendant;
b.
dispose de compétences dans la fourniture et l’organisation de formations;
c.
exerce son activité de formation sur l’ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;
d.
dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;
e.
dispose d’au moins un responsable de la formation.

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