Il incombe à l’OFAC de certifier:
- a.
- les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 26, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);
- b.
- les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 27, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);
- c.
- les fournisseurs habilités ou les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément au ch. 8.0.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 (ch. 8.1.3 et 8.1.4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);
- d.
- les transporteurs conformément au ch. 6.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en tant que transporteurs agréés;
- e.
- les organes de contrôle indépendants conformément à l’art. 7;
- f.
- les organismes de formation externes conformément à l’art. 9a;
- g.
- les personnes qui font fonctionner des équipements d’imagerie radioscopique ou des systèmes de détection d’explosifs (EDS) (ch. 11.3.1, point b de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);
- h.
- les instructeurs (ch. 11.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);
- i.
- les personnes de l’organe de contrôle indépendant chargées des contrôles conformément à l’art. 9, let. a et b;
- j.
- les personnes qui effectuent l’inspection/filtrage du fret et du courrier (palpation/fouille manuelle) conformément au ch. 11.2.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).