1Les mesures de sûreté visées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.28
2Conformément à l’annexe III, sous-partie D, point ATM/ANS.OR.D.010 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, le système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins:29
- a.
- l’organigramme de son organisation interne chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
- b.
- la description des procédures appliquées pour protéger ses installations, son personnel et ses données;
- c.
- la description des procédures relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;
- d.
- la description des procédures employées pour déceler les manquements à la sûreté et pour alerter le personnel;
- e.
- la description des mesures propres à limiter les effets des manquements à la sûreté et à identifier les mesures de rétablissement et les procédures permettant d’éviter la réapparition des manquements;
- f.
- le programme de formation des personnes qui ont accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques;
- g.
- une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation.
3Le prestataire de services de navigation aérienne assure l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui a accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).