1Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l’entreprise de transport aérien.22
2Conformément à l’art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l’art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l’entreprise de transport aérien comprend au moins:23
- a.24
- l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l’organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d’incidents liés à la sûreté;
- b.25
- la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
- c.
- la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l’efficacité des dispositions de ce programme;
- d.
- les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe;
- e.
- le programme de formation pour les personnes chargées d’exécuter les contrôles de sûreté.
- f.26
- une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).
- Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).