1L’OFAC peut charger un organe de contrôle indépendant d’assumer des tâches de contrôle auprès des entités suivantes:
- a.
- les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 6, let. a;
- b.
- les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier, conformément à l’art. 6, let. b;
- c.
- les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément à l’art. 6, let. c;
- d.
- les transporteurs agréés conformément à l’art. 6, let. d.
2Afin de garantir la sûreté de l’aviation, l’OFAC peut mandater simultanément plusieurs organes de contrôle indépendants.