Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) · RS 748.122

Art. 7 OMSADélégation

Section 5 Organes de contrôle indépendant

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC peut charger un organe de contrôle indépendant d’assumer des tâches de contrôle auprès des entités suivantes:

a.
les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 6, let. a;
b.
les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier, conformément à l’art. 6, let. b;
c.
les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément à l’art. 6, let. c;
d.
les transporteurs agréés conformément à l’art. 6, let. d.

2Afin de garantir la sûreté de l’aviation, l’OFAC peut mandater simultanément plusieurs organes de contrôle indépendants.

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