1Les entreprises de transport aérien auxquelles l’OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:
- a.
- établir l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
- b.
- décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
- c.
- décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l’installation contre le vol et prévenir d’autres actes illicites dirigés contre l’aviation civile;
- d.
- établir les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe.
2Ces assouplissements sont accordés par l’OFAC à une entreprise de transport aérien aux conditions suivantes:
- a.34
- l’entreprise exploite exclusivement des aéronefs d’un poids maximal au décollage inférieur à 15 tonnes ou d’une capacité de moins de 20 sièges;
- b.
- l’analyse des risques et des menaces montre qu’elle est exposée à un danger faible qui justifie la dérogation aux règles générales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).