Les exploitants d’aéroports auxquels l’OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:
- a.
- établir l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
- b.
- décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
- c.
- décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l’installation contre le vol et prévenir d’autres actes illicites dirigés contre l’aviation civile;
- d.
- établir les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe.