Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) · RS 748.122

Section 2 Autorité compétente et comité national de sûreté de l’aviation

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Autorité compétente

L’OFAC est l’autorité, visée à l’art. 9 du règlement (CE) no 300/2008, responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 3 Comité national de sûreté de l’aviation

1Le comité national de sûreté de l’aviation (comité) coordonne les activités des différents organismes qui participent à la conception et à l’application du programme national de sûreté de l’aviation. Il assume notamment les tâches suivantes:

a.
évaluer la menace;
b.
définir les priorités dans les contrôles de sûreté;
c.
donner son avis sur le programme national de sûreté et sur toute autre mesure liée à la sûreté;
d.
évaluer la pertinence et l’efficacité des contrôles de sûreté mis en œuvre;
e.
assurer l’échange d’informations, notamment celles concernant les décisions des organisations internationales compétentes en matière de sûreté.

2Sont représentés au sein du comité:

a.
l’OFAC;
b.
l’Office fédéral de la police;
c.
l’Administration fédérale des douanes;
d.
les services compétents des polices cantonales;
e.
les exploitants d’aéroports concernés;
f.
les entreprises suisses de transport aérien concernées;
g.
les entreprises de services d’assistance en escale;
h.
les prestataires de services de navigation aérienne concernés;
i.12
le service scientifique et de recherches de l’institut médico-légal de Zurich («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»);
j.13
le secteur du fret aérien.14

3L’OFAC nomme les membres du comité en accord avec l’Office fédéral de la police. Il peut prévoir la participation d’autres personnes en fonction des thématiques traitées.

4Il préside le comité.

5Le comité siège au moins une fois par an.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

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