Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) · RS 748.122

Section 8 Assouplissement des mesures de sûreté

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Exploitants d’aéroports

Les exploitants d’aéroports auxquels l’OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:

a.
établir l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
b.
décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
c.
décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l’installation contre le vol et prévenir d’autres actes illicites dirigés contre l’aviation civile;
d.
établir les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe.

Art. 13 Entreprises de transport aérien

1Les entreprises de transport aérien auxquelles l’OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:

a.
établir l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
b.
décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
c.
décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l’installation contre le vol et prévenir d’autres actes illicites dirigés contre l’aviation civile;
d.
établir les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe.

2Ces assouplissements sont accordés par l’OFAC à une entreprise de transport aérien aux conditions suivantes:

a.34
l’entreprise exploite exclusivement des aéronefs d’un poids maximal au décollage inférieur à 15 tonnes ou d’une capacité de moins de 20 sièges;
b.
l’analyse des risques et des menaces montre qu’elle est exposée à un danger faible qui justifie la dérogation aux règles générales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

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