Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) · RS 748.122

Section 3 Obligations des exploitants d’aéroports, des entreprises de transport aérien et des prestataires de services de navigation aérienne

Art. 4 à 5a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Exploitants d’aéroports

1Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l’exploitant d’aéroport.16

2Conformément à l’art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l’art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l’exploitant d’aéroport comprend au moins:17

a.
l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
b.
la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l’aéroport;
c.18
la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
cbis.19
la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports;
d.
le plan des différentes zones de l’aéroport;
e.
la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l’efficacité des dispositions de ce programme;
f.
les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe;
g.
le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté;
h.20
une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation.

3L’exploitant d’aéroport assure l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.21

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 5 Entreprises de transport aérien

1Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l’entreprise de transport aérien.22

2Conformément à l’art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l’art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l’entreprise de transport aérien comprend au moins:23

a.24
l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l’organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d’incidents liés à la sûreté;
b.25
la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
c.
la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l’efficacité des dispositions de ce programme;
d.
les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe;
e.
le programme de formation pour les personnes chargées d’exécuter les contrôles de sûreté.
f.26
une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 5a Prestataires de services de navigation aérienne

1Les mesures de sûreté visées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.28

2Conformément à l’annexe III, sous-partie D, point ATM/ANS.OR.D.010 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, le système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins:29

a.
l’organigramme de son organisation interne chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
b.
la description des procédures appliquées pour protéger ses installations, son personnel et ses données;
c.
la description des procédures relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;
d.
la description des procédures employées pour déceler les manquements à la sûreté et pour alerter le personnel;
e.
la description des mesures propres à limiter les effets des manquements à la sûreté et à identifier les mesures de rétablissement et les procédures permettant d’éviter la réapparition des manquements;
f.
le programme de formation des personnes qui ont accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques;
g.
une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation.

3Le prestataire de services de navigation aérienne assure l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui a accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798).

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